29. La citerne d’un véhicule utilisée pour délivrer des eaux destinées à la consommation humaine ne peut servir ou avoir servi au transport de substances impropres à la consommation humaine.
Dans le cas où la citerne sert ou a servi au transport d’autres substances que de l’eau, celui qui en est responsable est tenu de s’assurer qu’elle soit préalablement nettoyée et désinfectée, ainsi que les boyaux, pompes et autres équipements ayant servi au transvasement de ces substances, avant d’être affectée au transport de l’eau destinée à la consommation humaine.
En outre, la citerne doit avoir été conçue ou avoir été adaptée pour le transport des eaux destinées à la consommation humaine et être maintenue dans un état d’entretien, de propreté et de salubrité qui n’est pas susceptible de les contaminer lors de leur transport ou de leur transvasement.
D. 647-2001, a. 29; D. 70-2012, a. 35.